Statut des établissements stables Tunisiens des entreprises étrangères
« RESIDENT » OU « NON-RESIDENT » ?
Statut des établissements stables Tunisiens des
entreprises étrangères
Aussi aberrant que cela puisse
paraitre, les établissements stables Tunisiens des sociétés étrangères sont à
la fois « Résidents » et « Non-résidents ». Pour les
spécialistes en la matière, cette affirmation est une évidence. Pour les autres,
cette assertion semble contradictoire et cette impression provient de la
confusion, très répondue, entre les deux sens de la notion de
« Résidence » ; le sens de la réglementation de change et le sens
fiscal.
1-« Non-Résident
», au sens de la règlementation de change
Sont considérés comme
« non-résidents », au sens de la réglementation de change, notamment
les établissements stables Tunisiens des sociétés étrangères qui ont pour objet
la réalisation de services au profit de résidents ou la réalisation des travaux
de toute nature, sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.
Ce statut confère à
l’établissement stable certains avantages, en matière de changes, tels que la
liberté de ne pas rapatrier en Tunisie ses revenus en devises ou la faculté de
détenir des comptes bancaires à l’étranger. Toutefois, il est important de
préciser que cette qualification de « non-résident », au sens de la
réglementation de change, n’affecte, en aucun cas, la qualité de « résident »
au sens fiscal des conventions de non double imposition. Cette position a été
clairement confirmée par la doctrine administrative fiscale.
2- « Résident » au sens fiscal
Les conventions de non double
imposition, signées par la Tunisie, consacrent le principe d’imposition des
entreprises sur la base du critère de l’établissement stable.
Ainsi par exemple, les bénéfices
d'une entreprise dont le siège central se trouve en France ne sont imposables qu’en
France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en Tunisie, par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise Française
exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables en
Tunisie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit
établissement stable.
3- Bénéfices imputables à l’établissement stable
Les bénéfices qui sont rattachés
à l’établissement stable Tunisien sont seuls ceux réalisés dans le cadre dudit
établissement et provenant de son activité principale ainsi que ceux
exceptionnels et accessoires. Tout autre revenu réalisé par l’entreprise non
résidente en Tunisie, en dehors de l’établissement stable, est traité comme un
revenu réalisé par une entreprise non résidente et non établie en Tunisie, à
condition que le revenu en question ne provienne pas de l’exécution d’une
partie de l’objet de l’établissement stable.
4- Obligations de
l’établissement stable Tunisien
En cas d’existence d’un établissement stable, l’imposition a lieu conformément
aux dispositions du droit commun Tunisien, ce qui se traduit concrètement par la
tenue comptabilité conforme à la réglementation en vigueur, l’imposition à
l’IS, au taux de droit commun, le dépôt des déclarations mensuelles (R/Source,
TFP, FOPROLOS, TVA, TCL, DT), etc.
5-Principe de
non-discrimination
Du moment qu’une activité est
réalisée à travers un établissement stable Tunisien, les revenus correspondants
sont soumis aux mêmes règles fiscales auxquelles est soumise une entreprise
Tunisienne.
Ainsi, les paiements faits par
les clients de l’établissement stable, exerçant l’activité de bureau d’études, sont soumis aux retenues à la source légales
de droit commun, à savoir 3% pour l’IS et 25% pour la TVA.
Soumettre l’établissement stable
Tunisien à une retenue à la source IS au taux de 15% ou à une retenue à la
source TVA de 100%, réservées aux entreprises non résidentes au sens fiscal,
serait discriminatoire.
En effet, les conventions de non
double imposition, signées par la Tunisie, stipulent que les nationaux d'un
Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se
trouvant dans la même situation.